Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 RELATIVE A CERTAINES MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 RELATIVE A CERTAINES MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS)
Lorsque les personnels visés à l'article 1er de la présente loi font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.