Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 RELATIVE A CERTAINES MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 RELATIVE A CERTAINES MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS)


Les litiges collectifs intervenant entre les personnels et les collectivités, entreprises, organismes et établissements visés à l'article 1er de la présente loi font l'objet de négociations soit lorsque des conventions, accords ou protocoles ont été passés à cet effet conformément aux dispositions de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 modifiée, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, notamment en application des dispositions qui les régissent.