Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 RELATIVE A CERTAINES MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 RELATIVE A CERTAINES MODALITES DE LA GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de dix mille habitants, ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises visées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article 31-6 du livre 1er du code du travail.