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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-730 du 7 juillet 1977 INSTITUANT DES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES (PERSONNES PRIVEES D'EMPLOI POUR CAUSE ECONOMIQUE.CAS PARTICULIER DES CADRES))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-730 du 7 juillet 1977 INSTITUANT DES MODALITES EXCEPTIONNELLES D'ACCES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES (PERSONNES PRIVEES D'EMPLOI POUR CAUSE ECONOMIQUE.CAS PARTICULIER DES CADRES))


Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes visées à l'article 1er pourront être prises en compte partiellement pour leur classement dans le grade de début du corps auquel elles accéderont. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.