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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1))


Les personnels intégrés en application des dispositions de l'article 1er de la présente loi ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.