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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


Les magistrats radiés des cadres par abaissement des limites d'âge, en vertu de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

Cette disposition a un caractère interprétatif.