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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et du décret n° 62-217 du 26 février 1962, sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.