Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée :
1° Aux ayants cause des fonctionnaires et militaires qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet de la présente loi ;
2° Aux veuves non remariées, aux orphelins âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur vingt et unième année révolue, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du fonctionnaire ou du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées, soit par le dernier alinéa de l'article L. 39, soit par le premier alinéa de l'article L. 41 du code annexé à la présente loi.
Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article L. 40 du code annexé à la présente loi.
Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article L. 55, avant-dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date d'effet de la présente loi bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.