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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.