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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


A titre transitoire et jusqu'à la date d'expiration de la troisième année à compter de la date de la promulgation de la présente loi, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension civile est réduit pour les femmes fonctionnaires d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.