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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


Pour les pensions des fonctionnaires et militaires et de leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967, les dispositions du titre III du livre Ier du code annexé à la présente loi seront appliquées aux dates et dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 4 ci-dessus.