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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-1129 du 31 décembre 1987 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-1129 du 31 décembre 1987 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT)

Lorsque, dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République en exercice, les fonctionnaires occupant les emplois supérieurs déterminés par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions législatives en vigueur, ils peuvent être maintenus en fonctions, avec leur accord, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination et pour une période qui prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de fonction du nouveau Président de la République. La décision est révocable à tout instant.


Les mêmes dispositions sont applicables, en cas de vacance de la présidence de la République, à la date de la vacance ou, en cas d'empêchement du Président de la République, à la date où l'empêchement est constaté par le Conseil constitutionnel.