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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Les dispositions prévues par la présente loi et ses règlements d'application prennent effet à compter du 1er août 1987. Ces règlements prévoient les conditions dans lesquelles les décisions individuelles prises pour leur application peuvent rétroagir à la même date.