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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Les dispositions des articles 5 à 8 de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne sont applicables aux officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne. La bonification acquise en qualité d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne et celle acquise en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne ne peuvent excéder un total de cinq ans.