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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne est chargé, sous l'autorité des ingénieurs de l'aviation civile et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'assurer l'encadrement opérationnel des personnels qui participent directement à la fourniture des services de la circulation aérienne, de diriger l'instruction de ces personnels, d'assurer des missions de commandement sur certains aérodromes et d'effectuer dans le domaine de la navigation aérienne des études nécessitant des connaissances et une expérience approfondies du contrôle de la circulation aérienne. Ce corps est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut déroger aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.