Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonction à la date de publication de la présente loi et rémunérés sur des crédits autres que de personnel seront considérés, soit comme agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents de conseils général et régional et les commissaires de la République, après avis d'un groupe de travail paritaire associant, d'une part, pour moitié des représentants des élus et pour moitié des représentants de l'administration de l'Etat, d'autre part, des représentants des personnels.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option, organisé après titularisation par les articles 122 et 123 du titre III du statut général.