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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.
Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.