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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve :

1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.