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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


L'application des dispositions des articles 41 et 42 fait l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.