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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

6° Congé parental.