Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des comités techniques paritaires concernés, fixe, pour chaque ministère ou établissement public, les catégories d'emplois qui peuvent être créées respectivement, en application des articles 4 et 6 de la présente loi, ainsi que les modalités de leur recrutement.
L'application de ce décret fait l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés, précisant notamment le nombre d'emplois pourvus dans le cadre de ce décret.
Tous les trois ans et selon la même procédure, ce décret fait l'objet d'une révision, notamment pour tenir compte des corps de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les fonctions visées à l'article 4 ci-dessus.