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Article R832-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R832-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.