Article R832-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R832-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.