Article R832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.