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Article R831-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R831-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.


Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.