Article R831-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R831-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.