Article R822-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R822-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.