Article R822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du gouvernement en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.