Article R821-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R821-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.