Article R821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.