Article R821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.