Article R811-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R811-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.