Article R811-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R811-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.