Article R811-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R811-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.