Article R811-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R811-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.