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Article R811-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R811-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.