Article R811-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R811-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.