Article R811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours.