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Article R811-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R811-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.

Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.