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Article R779-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.