Articles

Article R779-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R779-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.