Article 2472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après la vente forcée de l'immeuble.
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou vendu.