Article R776-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R776-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.