Article 2471 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2471 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.