Article R776-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R776-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.