Article R776-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R776-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.