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Article R776-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.