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Article R776-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
01/02/2009
(Code de justice administrative)
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Article R776-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
01/02/2009
(Code de justice administrative)
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.