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Article R775-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R775-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.