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Article R773-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.