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Article R773-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.