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Article R772-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R772-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.